Art. R123-16, Code de l'environnement
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L0745ISE
Dans les conditions prévues à l'article L. 123-13, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut auditionner toute personne ou service qu'il lui paraît utile de consulter pour compléter son information sur le projet, plan ou programme soumis à enquête publique. Le refus éventuel, motivé ou non, de demande d'information ou l'absence de réponse est mentionné par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête dans son rapport.
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : Le plan local d’urbanisme / TITRE « L'enquête publique relative au plan local d'urbanisme » Abonnés
CE 1/6 ch.-r., 08-06-2016, n° 389062, mentionné aux tables du recueil Lebon Abonnés
CAA Marseille, 8e, 16-06-2020, n° 18MA04064 Abonnés