Art. R122-11, Code de l'environnement
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L7416LCN
L'information du public sur la décision d'octroi ou de refus de l'autorisation prévue au IV de l'article L. 122-1-1, est assurée par l'autorité compétente pour prendre cette décision, selon les modalités prévues par les dispositions réglementaires applicables aux projets. A défaut de telles dispositions, cette information est faite par une mention insérée dans au moins un journal régional ou local diffusé dans le ou les départements intéressés ; pour les opérations d'importance nationale, elle est faite, en outre, dans deux journaux à diffusion nationale.
CE 1/6 SSR., 17-03-2010, n° 314114, mentionné aux tables du recueil Lebon Abonnés
CE 5/6 ch.-r., 25-02-2019, n° 410170, mentionné aux tables du recueil Lebon Abonnés
CE 5/6 ch.-r., 30-12-2020, n° 432539, mentionné aux tables du recueil Lebon Abonnés