Art. L566-6, Code de l'environnement
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L'autorité administrative arrête pour les territoires mentionnés à l'article L. 566-5 les cartes des surfaces inondables et les cartes des risques d'inondation. Ces cartes sont réexaminées et, si nécessaire, mises à jour tous les six ans. Elles peuvent être modifiées autant que de besoin par l'autorité administrative.