Art. L566-5, Code de l'environnement
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L5121M9K
A l'échelon du bassin ou groupement de bassins, sur la base de l'évaluation préliminaire des risques d'inondation et de la stratégie nationale, l'autorité administrative, associant les parties prenantes au premier rang desquelles les collectivités territoriales et leurs groupements chargés de l'aménagement du territoire, détermine les territoires dans lesquels il existe un risque d'inondation important.