Art. L542-10-2, Code de l'environnement

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L1203NEB

I. - Le produit du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives prévu au 2° de l'article L. 433-9 du code des impositions sur les biens et services est affecté :

1° Pour les sommes recouvrées au titre des installations de stockage de déchets mentionnées au 2° de l'article L. 433-16 du même code :

a) Aux établissements publics de coopération intercommunale dont au moins une commune est située dans la zone d'implantation, pour une fraction comprise entre 15 % et 25 % ;

b) Aux communes de la zone d'implantation et de la zone de proximité, pour une fraction comprise entre 25 % et 35 % ;

c) Aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale des départements sur le territoire desquels est située une partie de la zone de solidarité, pour une fraction comprise entre 40 % et 60 %.

La somme déterminée en application du b du présent 1° est répartie en un nombre de parts égal au nombre d'établissements publics de coopération intercommunale dont au moins une commune est située dans la zone de proximité, chacune comprise entre un cinquième et quatre cinquièmes. Chacune de ces parts est reversée aux communes de l'établissement public de coopération intercommunale correspondant situées dans la zone d'implantation ou de proximité, au prorata de leur population.

La somme déterminée en application du c est répartie en un nombre de parts égal au nombre de départements sur le territoire desquels est située une partie de la zone de solidarité, chacune comprise entre un cinquième et quatre cinquièmes. Chacune de ces parts est reversée aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale du département correspondant pour la réalisation de projets concourant à la solidarité entre les collectivités contribuant à l'accueil des installations, sur la base d'un arrêté du représentant de l'Etat dans le département pris sur proposition du conseil départemental ;

2° Pour les sommes recouvrées au titre des installations de stockage de déchets mentionnées au 3° de l'article L. 433-16 du code des impositions sur les biens et services :

a) Aux communes de la zone d'implantation, pour une fraction comprise entre 1 % et 6 % ;

b) Aux établissements publics de coopération intercommunale dont au moins une commune est située dans la zone d'implantation, pour une fraction comprise entre 20 % et 40 % ;

c) Aux établissements publics de coopération intercommunale dont au moins une commune est située dans la zone de proximité et dont aucune commune n'est située dans la zone d'implantation, pour une fraction comprise entre 20 % et 30 % ;

d) Aux départements sur le territoire desquels est située une partie de la zone de solidarité, pour une fraction comprise entre 30 % et 40 % ;

e) Aux régions sur le territoire desquelles est située une partie de la zone de solidarité, pour une fraction comprise entre 1 % et 10 %.

Les sommes déterminées en application des a, b et e du présent 2° sont réparties à parts égales entre les personnes affectataires.

La somme déterminée en application du c est répartie entre les personnes affectataires dans des proportions comprises entre un vingtième et dix vingtièmes.

La somme déterminée en application du d est répartie entre les personnes affectataires dans des proportions comprises entre un quart et trois quarts.

Les valeurs des fractions mentionnées au présent I et leurs modalités de répartition déterminées en application des 1° et 2° sont déterminées par décret.

II. - Pour l'application du I, il est entendu par :

1° Zone d'implantation : le territoire des communes où se trouve l'accès principal aux installations de stockage ou situé à proximité immédiate de cet accès ;

2° Zone de proximité : le territoire des communes situé à proximité de la zone d'implantation et concourant significativement à l'accueil des installations de stockage, à l'exclusion de la zone d'implantation définie au 1° du présent II ;

3° Zone de solidarité : le territoire des départements dont au moins l'une des communes est située dans la zone de proximité, à l'exclusion des zones d'implantation et de proximité définies respectivement aux 1° et 2°.

Les zones définies aux 1°, 2° et 3° sont précisées par décret.

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