Art. L541-30-2, Code de l'environnement

Art. L541-30-2, Code de l'environnement

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L1915NEN

Est tenu de répercuter la taxe qu'il acquitte dans les contrats conclus avec les personnes dont il réceptionne les déchets le redevable de :

1° La taxe sur les déchets radioactifs métalliques stockés et autres déchets métalliques stockés avec ces derniers mentionnée à l'article L. 433-32 du code des impositions sur les biens et services ;

2° La taxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l'article L. 433-44 du même code ;

3° La taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l'article L. 433-73 dudit code.

Ce redevable adresse chaque année à ces personnes une copie des données qui le concernent relatives aux quantités de déchets et aux tarifs déclarés en application de l'article L. 161-1 dudit code.

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