Art. L515-23, Code de l'environnement
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L2897KI7
Le plan de prévention des risques technologiques approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est porté à la connaissance des maires des communes situées dans le périmètre du plan en application de l'article L. 132-2 du code de l'urbanisme. Il est annexé aux plans locaux d'urbanisme, conformément à l'article L. 153-60 du même code.
CE 1/6 ch.-r., 12-10-2016, n° 390489, mentionné aux tables du recueil Lebon Abonnés
CE 1/6 ch.-r., 19-05-2017, n° 400678, mentionné aux tables du recueil Lebon Abonnés
CAA Nantes, 5e, 26-11-2018, n° 17NT00311 Abonnés