Art. L515-1, Code de l'environnement
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L0782LZY
La durée de validité de l'autorisation administrative prévue à l'article L. 512-1 ou de l'enregistrement prévu à l'article L. 512-7 des exploitations de carrières ne peut excéder trente ans. L'autorisation administrative ou l'enregistrement initial est renouvelable dans les mêmes limites.
La durée nécessaire à la réalisation des diagnostics et des opérations de fouilles d'archéologie préventive interrompt la durée d'exploitation de la carrière fixée par l'arrêté d'autorisation ou d'enregistrement.
CE 1/6 SSR., 11-02-2011, n° 317432 Abonnés
CAA Marseille, 7e, 07-07-2015, n° 12MA04547 Abonnés
CE 6 ch., 30-11-2016, n° 391848 Abonnés