Art. L514-8, Code de l'environnement
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L0781LZX
Les dépenses correspondant à l'exécution des analyses, expertises ou contrôles nécessaires pour l'application du présent titre, y compris les dépenses que l'Etat a engagées ou fait engager dans le cadre de la gestion ou du suivi des impacts et conséquences d'une situation accidentelle, sont à la charge de l'exploitant.
CE 1/6 SSR., 08-10-2012, n° 340486, mentionné aux tables du recueil Lebon Abonnés
CAA Lyon, 3e, 07-03-2013, n° 11LY02990 Abonnés