Art. L512-8, Code de l'environnement
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L6379LCA
Sont soumises à déclaration les installations qui, ne présentant pas de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1, doivent néanmoins respecter les prescriptions générales édictées par le préfet en vue d'assurer dans le département la protection des intérêts visés à l'article L. 511-1.
La déclaration inclut les installations, ouvrages, travaux et activités relevant du II de l'article L. 214-3 projetés par le pétitionnaire que leur connexité rend nécessaires à l'installation classée ou dont la proximité est de nature à en modifier notablement les dangers ou inconvénients. La déclaration vaut application des dispositions des articles L. 214-3 à L. 214-6.
CE 1/6 SSR., 07-05-2007, n° 286103, publié au recueil Lebon Abonnés
CE 5/6 ch.-r., 30-12-2020, n° 432539, mentionné aux tables du recueil Lebon Abonnés
CE 5/6 ch.-r., 15-09-2022, n° 463612, mentionné aux tables du recueil Lebon Abonnés