Art. L512-12, Code de l'environnement
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L0777LZS
Si les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 ne sont pas garantis par l'exécution des prescriptions générales contre les inconvénients inhérents à l'exploitation d'une installation soumise à déclaration, le préfet, éventuellement à la demande des tiers intéressés, peut imposer par arrêté toutes prescriptions spéciales nécessaires.
Dans le cas prévu au second alinéa de l'article L. 512-8, ces prescriptions spéciales fixent le cas échéant les règles nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, notamment en ce qui concerne les rejets et prélèvements.
CE Contentieux, 22-02-2002, n° 235345 Abonnés
CE 1/6 SSR., 23-04-2009, n° 303616, mentionné aux tables du recueil Lebon Abonnés
CE 6 SS, 23-12-2011, n° 353113 Abonnés