Art. L412-27, Code de l'environnement
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L0398M9M
Dans chaque département, en s'appuyant sur les données publiques disponibles, en particulier celles de l'observatoire de la haie, et après consultation des organisations représentatives agricoles et des associations représentatives d'élus locaux ainsi que des représentants des gestionnaires d'infrastructures de réseaux et d'une association de protection de l'environnement, l'autorité administrative compétente prend un arrêté qui établit pour le département :
1° Une période d'interdiction de travaux sur les haies, en tenant compte des périodes sensibles pour les espèces à enjeux locaux au regard des périodes de nidification ainsi que des spécificités et des conditions climatiques et pédologiques du département ;
2° Un coefficient de compensation en cas de destruction de haie, en application du 2° de l'article L. 412-26. Ce coefficient tient compte, notamment, de la densité de haie dans le département, de la dynamique historique de destruction ou de progression du linéaire de haie et de la valeur écologique des haies détruites en fonction d'une typologie de haies définie par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture ;
3° Une liste des pratiques locales usuelles présumées répondre, de manière constante sur le territoire du département, à la notion de travaux d'entretien usuels de la haie.