Art. L331-6, Code de l'environnement
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L2905KIG
A compter de la décision de l'autorité administrative prenant en considération la création d'un parc national dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 331-7, les travaux, constructions et installations projetés dans les espaces ayant vocation à figurer dans le coeur du parc national qui auraient pour effet de modifier l'état des lieux ou l'aspect des espaces en cause sont soumis à autorisation de l'autorité administrative, ou, s'ils sont soumis à une autorisation d'urbanisme, à l'avis conforme de cette autorité.
Il peut être sursis à statuer sur les demandes d'autorisation dont ils font l'objet dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme.
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : Les opérations pour lesquelles l'autorisation d'urbanisme vaut pour les autres législations / TITRE « La protection des autres milieux » Abonnés
CE 1/6 ch.-r., 11-10-2017, n° 401878, mentionné aux tables du recueil Lebon Abonnés
CE 1/6 ch.-r., 18-12-2017, n° 380438, mentionné aux tables du recueil Lebon Abonnés
CE 5/6 ch.-r., 09-07-2021, n° 450859, mentionné aux tables du recueil Lebon Abonnés