Art. L224-6-4, Code de l'environnement
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L6197M8Z
Le véhicule léger à très faibles émissions s'entend du véhicule qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Il s'agit d'un véhicule léger à faibles émissions au sens de l'article L. 224-6-2 ;
2° Sa source d'énergie comprend exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux.