En cas de méconnaissance d'une ou plusieurs des conditions fixées par les autorisations prévues à l'article
L. 218-44, les peines édictées par l'article
L. 218-48 sont applicables, selon le cas, au titulaire de l'autorisation, au propriétaire des déchets ou autres matières destinés à l'immersion en mer, ou aux personnes visées respectivement aux articles
L. 218-48,
L. 218-50 et L. 218-51.