I.-Par dérogation à l'article L. 218-43, peut être autorisée :
1° L'immersion des déblais de dragage ;
2° L'immersion des navires, par le représentant de l'Etat en mer, dans le respect des traités et accords internationaux en vigueur.
II.-L'immersion des déblais de dragage est soumise aux dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-4 et L. 214-10.
III.-Les permis d'immersion régulièrement délivrés avant la publication de l'ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005 sont maintenus jusqu'à leur expiration sans pouvoir excéder une durée de dix ans.
Revues liées à ce document
Ouvrages liés à ce document
Décisions de Référence
CE 1/6 SSR., 27-06-2007, n° 297531, mentionné aux tables du recueil LebonAbonnés
Textes juridiques liés au document
124657510
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