Art. L218-13, Code de l'environnement
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L5496L3X
Les peines relatives aux infractions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 218-11 sont portées à dix ans d'emprisonnement et 15 millions d'euros d'amende pour tout capitaine d'un navire-citerne d'une jauge brute supérieure ou égale à 150 tonneaux ou de tout autre navire d'une jauge brute supérieure ou égale à 400 tonneaux, ainsi que pour tout responsable de l'exploitation à bord d'une plate-forme.
Cass. crim., 18-03-2014, n° 13-81.921, F-P+B+I, Rejet Abonnés
Cass. crim., 02-05-2018, n° 17-82.971, F-D, Cassation partielle Abonnés
CE 1/4 ch.-r., 27-04-2023, n° 468822 Abonnés