Art. L218-10, Code de l'environnement
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L9676KUW
Pour l'application de la présente sous-section :
- le terme : " capitaine " désigne le capitaine ou le responsable à bord d'un navire. Sont assimilés au capitaine le responsable de l'exploitation à bord d'une plate-forme fixe ou flottante ou le responsable à bord d'un bateau ou engin flottant fluvial ;
- la définition des rejets est celle figurant au 3 de l'article 2 de la convention MARPOL.
Cass. crim., 04-04-2006, n° 05-84.721, F-P+F, Rejet Abonnés
Cass. crim., 16-01-2007, n° 05-86.580, F-P+F, Rejet Abonnés