Art. L216-7, Code de l'environnement
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L4134IXE
Est puni de 75 000 euros d'amende le fait d'exploiter un ouvrage sans respecter les dispositions relatives :
1° A la circulation des poissons migrateurs, prévues ou arrêtées en application de l'article L. 214-17 et des dispositions auxquelles elles se substituent ;
2° Au débit minimal, prévues ou arrêtées en application de l'article L. 214-18 ;
3° Au débit affecté à un usage d'utilité publique, arrêtées en application de l'article L. 214-9.
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal de l'environnement / TITRE « Panorama de droit pénal de l'environnement (mars 2023 - août 2025) » / panorama / lexbase pénal n°85 du 25 septembre 2025 Abonnés
Cass. crim., 22-05-2013, n° 12-82.374, F-D, Rejet Abonnés