Art. L216-1, Code de l'environnement
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Pour l'application du présent titre, la mise en demeure effectuée en application des articles L. 171-7 et L. 171-8 peut prescrire tous contrôles, expertises ou analyses, les dépenses étant à la charge de l'exploitant ou du propriétaire.
Pour l'application du présent titre, les mesures d'exécution d'office prises en application du 2° du II de l'article L. 171-8 peuvent être confiées, avec leur accord, aux personnes mentionnées à l'article L. 211-7-1.
CE Contentieux, 31-03-2004, n° 244595 Abonnés
CE Contentieux, 21-12-2007, n° 280195, publié au recueil Lebon Abonnés
CE 1/6 SSR., 20-06-2012, n° 340295 Abonnés