Art. L214-7, Code de l'environnement
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L6348LC4
Lorsqu'il l'estime nécessaire pour l'application des articles L. 214-1 et L. 214-7, le préfet peut procéder à la délimitation de tout ou partie des zones humides définies à l'article L. 211-1 en concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
CE 1/6 SSR., 17-04-2015, n° 368397, mentionné aux tables du recueil Lebon Abonnés
CE 5/6 ch.-r., 31-05-2021, n° 433043, mentionné aux tables du recueil Lebon Abonnés
CE 5/6 ch.-r., 07-03-2022, n° 440245, mentionné aux tables du recueil Lebon Abonnés