Art. L213-10, Code de l'environnement
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L1914NEM
En application du principe de prévention et du principe de réparation des dommages à l'environnement, l'agence de l'eau établit et perçoit auprès des personnes publiques ou privées des redevances pour atteintes aux ressources en eau, au milieu marin et à la biodiversité, en particulier des redevances pour pollution de l'eau, sur la consommation d'eau potable, pour modernisation des réseaux de collecte, pour la performance des réseaux d'eau potable, pour la performance des systèmes d'assainissement collectif, pour pollutions diffuses, pour prélèvement sur la ressource en eau, pour stockage d'eau en période d'étiage, cynégétique, pour protection du milieu aquatique et pour obstacle sur les cours d'eau.
La redevance sur la consommation d'eau potable n'est pas applicable à Mayotte.