Art. L123-17, Code de l'environnement
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Lorsque les projets qui ont fait l'objet d'une enquête publique n'ont pas été entrepris dans un délai de cinq ans à compter de la décision, une nouvelle enquête doit être conduite, à moins qu'une prorogation de cinq ans au plus ne soit décidée avant l'expiration de ce délai dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
CAA Marseille, 8e, 16-06-2020, n° 18MA04064 Abonnés
CAA Douai, 1ère, 24-08-2021, n° 20DA00110 Abonnés
CE 6 ch., 24-07-2025, n° 492095 Abonnés