Art. L122-11, Code de l'environnement
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L8571K9C
Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une décision d'approbation d'un plan ou d'un programme visé à l'article L. 122-4 est fondée sur l'absence d'évaluation environnementale, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée.
CE 5/6 ch.-r., 29-05-2019, n° 426426 Abonnés
CE 3 ch., 08-07-2024, n° 493069 Abonnés
CE référé, 28-03-2025, n° 502061 Abonnés