Art. D224-15-12 F, Code de l'environnement

Art. D224-15-12 F, Code de l'environnement

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L1641NAZ

Les procédures mentionnées au 2° de l'article L. 224-6-5 sont celles permettant d'établir que le score environnemental du véhicule est supérieur à un score minimal et qui sont prévues par les dispositions suivantes du code de l'énergie :

1° Le c du 6° du I de l'article D. 251-1 ;

2° L'article D. 251-1-A ;

3° L'article R. 251-1-B.

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