Art. D224-15-12 F, Code de l'environnement
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L1213NDB
Les procédures mentionnées au 2° de l'article L. 224-6-5 sont celles permettant d'établir que le score environnemental du véhicule est supérieur à un score minimal et qui sont prévues par les dispositions suivantes du code de l'énergie :
1° Le 3° de l'article D. 251-1 ;
2° L'article D. 251-1-A ;
3° L'article R. 251-1-B.