Art. D213-2, Code de l'environnement

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L1762NBU

Le collège des représentants de l'Etat et de ses établissements publics comprend :

1° Au titre de l'Etat :

a) Six représentants des ministres chargés de l'environnement, du développement durable, de l'énergie, des infrastructures et des transports, et de la mer ;

b) Un représentant de chacun des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de la consommation, de l'aménagement du territoire, des collectivités territoriales, de la défense, de l'industrie, des sports, de la justice, de l'outre-mer, de la santé, du tourisme, de l'urbanisme et du logement, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

c) Deux préfets coordonnateurs de bassin ;

2° Au titre des établissements publics de l'Etat :

a) Deux directeurs d'agences de l'eau ;

b) Un représentant de l'Office français de la biodiversité ;

c) Un représentant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;

d) Un représentant de Voies navigables de France ;

e) Un représentant de la Banque des territoires ;
f) Un représentant du Centre national de la recherche scientifique ;
g) Un représentant de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement ;
h) Un représentant du Bureau de recherches géologiques et minières.

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