Art. R731-1, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L6433NAI
Lorsque l'étranger mentionné au 1° de l'article L. 731-3 fait valoir, pour justifier être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'autorité administrative tient compte, pour constater son état de santé et sa possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Toutefois, lorsque l'étranger est assigné à résidence aux fins d'exécution de la décision d'éloignement, placé ou maintenu en rétention administrative en application du livre VII ou détenu, l'avis est émis par un médecin de l'office et transmis sans délai au préfet territorialement compétent.