Art. R551-5, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L5049LZZ
A défaut de présentation du demandeur dans le délai de cinq jours, mentionné à l'article R. 551-3, il peut être mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, en application de l'article L. 551-16.
CE 2/7 ch.-r., 24-02-2022, n° 450285, mentionné aux tables du recueil Lebon Abonnés