Art. R551-4, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Lecture: 1 min
L5048LZY
Dès l'arrivée du demandeur d'asile, le gestionnaire du lieu d'hébergement ou, le cas échéant, de l'organisme conventionné en application de l'article L. 550-2, en informe, sans délai, l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le gestionnaire de ce lieu ou de cette structure domicilie le demandeur.
Cass. civ. 1, 15-05-2013, n° 12-14.566, F-P+B+I, Cassation sans renvoi Abonnés