Art. R434-27, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L4868LZC
Dans le cas où le demandeur du regroupement familial était, au moment de la demande, titulaire d'un récépissé de renouvellement d'un titre de séjour, le préfet vérifie que le titre de séjour a été délivré avant de prendre sa décision.