Art. R421-21 A, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Lecture: 1 min
L0133NA8
Pour l'application de l'article L. 421-11, l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ talent-carte bleue européenne doit justifier d'une rémunération annuelle brute au moins égale à 1,5 fois le montant du salaire brut moyen annuel de référence fixé par arrêté du ministre en charge de l'immigration.
Lorsqu'il justifie être titulaire d'un titre de séjour portant la mention “ talent-salarié qualifié ” en application des dispositions du 1° de l'article L. 421-9 après vérifications de ses qualifications professionnelles élevées pertinentes, il n'est pas tenu de présenter à nouveau les documents attestant qu'il possède ces mêmes qualifications à l'appui de sa demande.