Art. L921-1, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L4360ML3
Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours.
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Chronique de droit des étrangers (Décembre 2024 à mars 2025) » / chronique / lexbase public n°772 du 9 avril 2025 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Chronique de droit des étrangers (Août à novembre 2024) » / chronique / lexbase public n°767 du 12 décembre 2024 Abonnés