Art. R336-8, Code de l'énergie

Art. R336-8, Code de l'énergie

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L2086NBU

Les charges d'investissement prévisionnelles comprennent, au titre de la période d'évaluation considérée :

1° Les amortissements comptables et la rémunération du capital de la base d'actifs comptable constituée par les centrales électronucléaires historiques, en incluant les nouveaux investissements affectés aux centrales électronucléaires historiques ;

2° Le coût de portage financier du stock de combustible et de pièces de rechange.

Le montant des capitaux de la base d'actifs est amorti sur l'hypothèse de durée de fonctionnement des centrales électronucléaires historiques établie conformément à l'article R. 336-10 et rémunéré à un coût moyen pondéré du capital fixé par la Commission de régulation de l'énergie en tenant compte d'une caractérisation du risque couru par l'opérateur au regard des spécificités du cadre législatif et réglementaire français et de l'organisation du marché de l'électricité français.

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