Art. R323-53, Code de l'énergie

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L0528NEB

Sans préjudice des redevances mentionnées aux articles R. 323-49, R. 323-50 et R. 323-51, le gestionnaire du réseau de transport ou de distribution d'électricité prend à sa charge les nouveaux coûts qui résulteraient pour le gestionnaire du domaine public de l'implantation du réseau de transport ou de distribution d'électricité.

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