Art. R323-52, Code de l'énergie

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L0527NEA

Les valeurs de redevances mentionnées aux articles R. 323-49, R. 323-50 et R. 323-51 évoluent au 1er janvier de chaque année, proportionnellement à l'évolution de l'index ingénierie, défini au Journal officiel du 1er mars 1974, mesurée au cours des douze mois précédant la publication de l'index connu au 1er janvier.

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