Art. R316-8, Code de l'énergie

Art. R316-8, Code de l'énergie

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L3030NDL

L'exploitant d'une capacité située sur le territoire de l'Etat participant interconnecté souhaitant participer au mécanisme de capacité français est tenu de déposer, dès l'ouverture d'un guichet de certification relatif à une période de livraison, une demande de certification de la capacité. Toute demande déposée après la clôture d'un guichet est irrecevable.

Le niveau de capacité certifié est exprimé en mégawatts et il correspond au niveau de disponibilité prévisionnelle de la capacité. Les seuils d'émissions prévus à l'article L. 316-9 s'appliquent aux capacités situées sur le territoire d'un Etat participant interconnecté.

Les modalités de dépôt de la demande de certification sont prévues dans les conventions mentionnées à l'article R. 316-6.

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