Art. R124-7-1, Code de l'énergie
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L6839NAK
Les informations nécessaires à la mise en œuvre des articles R. 124-10 et R. 124-16 sont conservées par l'Agence de services et de paiement tant que le foyer fiscal reste bénéficiaire du chèque énergie ou, à défaut, pour une durée de trente-six mois à compter de la date de lancement de la dernière campagne du chèque énergie au cours de laquelle le foyer fiscal a été bénéficiaire.