Art. R124-16, Code de l'énergie

Art. R124-16, Code de l'énergie

Lecture: 3 min

L0494MHR

I. - Les bénéficiaires du chèque énergie bénéficient également :

- de la gratuité de la mise en service et de l'intervention pour la réduction de puissance dans le cadre de la période minimale d'alimentation en électricité prévue à l'article 2 du décret n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d'impayés des factures d'électricité, de gaz, de chaleur et d'eau ;

- de l'enregistrement de leur contrat de fourniture d'électricité ou de gaz naturel ;

- d'un abattement de 80 % sur la facturation d'un déplacement en raison d'une interruption de fourniture imputable à un défaut de règlement.

Les pertes de recettes et les coûts occasionnés par ces dispositions sont compensés dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 121-8 et L. 121-36.

II.-Le bénéfice des droits mentionnés au I du présent article ainsi que des protections spécifiques prévues au troisième alinéa de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 224-13 du code de la consommation et à l'article 2 du décret n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d'impayés des factures d'électricité, de gaz, de chaleur et d'eau, est ouvert à compter du 1er avril de l'année au titre de laquelle la personne a bénéficié du chèque énergie et jusqu'au 30 avril de l'année suivante, quelle que soit la date à laquelle celle-ci s'est fait connaître, par le règlement d'une facture avec son chèque énergie ou par la transmission à ce fournisseur de l'attestation prévue à l'article R. 124-2.

III.-L'agence est autorisée à mettre en œuvre un système de transmission aux fournisseurs d'électricité et de gaz naturel de la liste des bénéficiaires du chèque énergie identifiés comme clients chez ces fournisseurs. Cette transmission a pour finalité la mise en place automatique des droits mentionnés aux I et II du présent article. Ces données ne peuvent faire l'objet d'une exploitation commerciale.
Les bénéficiaires qui ne figurent pas sur la liste mentionnée au premier alinéa peuvent bénéficier des mêmes protections associées en adressant à leur fournisseur d'énergie leur chèque énergie ou l'attestation prévue à l'article R. 124-2 du code de l'énergie.
Les fournisseurs d'électricité et de gaz naturel transmettent à cet effet à l'Agence de services et de paiement les noms, prénoms, adresse, et références clients de leurs clients. Ils transmettent également, pour leurs clients ayant utilisé leur chèque énergie ou leurs attestations auprès d'eux les années précédentes, le numéro de chèque énergie correspondant.
La liste envoyée par l'agence à un fournisseur d'électricité ou de gaz naturel comporte les noms, prénoms, adresse, et références clients des bénéficiaires du chèque énergie ayant un contrat avec ce fournisseur.
La durée d'enregistrement des données sur l'espace d'échanges est limitée au temps strictement nécessaire à l'opération de comparaison et de création des fichiers de clients bénéficiaires du chèque énergie.
Sont habilités à accéder à ces données, dans la stricte nécessité de leur mission, les employés des fournisseurs d'électricité ou de gaz naturel assurant la mise en œuvre du chèque énergie et des droits mentionnés aux I et II du présent article, à l'exclusion de toute autre utilisation commerciale. Le ministre chargé de l'énergie peut en outre autoriser les fournisseurs, sur leur demande, à donner accès à ces données à leurs employés chargés de la promotion des dispositifs de lutte contre la précarité énergétique, dans la stricte nécessité de leur mission et à l'exclusion de toute autre utilisation commerciale.
L'Agence de services et de paiement adresse un courrier ou un courriel aux bénéficiaires du chèque énergie les informant qu'ils disposent d'un délai dont elle fixe la durée et qui ne peut être inférieur à un mois pour s'opposer auprès d'elle à la transmission aux fournisseurs d'électricité et de gaz naturel des données mentionnées au premier alinéa. En l'absence d'opposition, ces données sont transmises aux fournisseurs de gaz naturel et d'électricité. Le bénéficiaire du chèque énergie peut à tout moment demander à son fournisseur l'effacement des données relatives au bénéfice du chèque ou de ses droits associés le concernant, sans avoir à présenter de justification.
L'agence, d'une part, et les fournisseurs recevant les données mentionnées au deuxième alinéa, d'autre part, prennent chacun en ce qui les concerne toutes les précautions utiles pour préserver la sécurité et la confidentialité des données.
Les fournisseurs ne peuvent conserver les données transmises par l'agence pendant une durée supérieure à 29 mois à compter de leur transmission ou de leur dernière modification. Dès lors qu'ils ont transmis l'évaluation de ces charges à la Commission de régulation de l'énergie, les fournisseurs archivent ces données en archives intermédiaires.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.