Art. L661-1, Code de l'énergie
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L1230IRY
Le présent titre s'applique aux biocarburants et bioliquides consommés en France, que les matières premières utilisées pour leur production aient été cultivées ou extraites en France ou à l'étranger.
On entend par :
1° Biocarburant : un combustible liquide ou gazeux utilisé pour le transport et produit à partir de la biomasse définie à l'article L. 211-2 ;
2° Bioliquide : un combustible liquide destiné à des usages énergétiques autres que le transport, y compris la production d'électricité, le chauffage et le refroidissement, et produit à partir de la biomasse.
Cité dans la RUBRIQUE environnement / TITRE « Energies renouvelables et biocarburants : publication de l'ordonnance de transposition des Directives du 23 avril 2009 » / brèves / le quotidien du 22 septembre 2011 Abonnés
Cité par Art. D641-4-1, Code de l'énergie
Nouveau texte Art. L671-1, Code de l'énergie
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