Art. L316-10, Code de l'énergie
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L6289M8G
Encourt une sanction pécuniaire, prononcée par le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie dans les conditions prévues aux articles L. 134-25 à L. 134-34, l'exploitant de capacités de production, de stockage ou d'effacement qui méconnaît :
1° Les règles qui lui sont applicables pour sa participation aux procédures prévues à l'article L. 316-6 ;
2° L'obligation d'offrir un volume minimal mentionnée au même article L. 316-6 ;
3° L'obligation de certification prévue à l'article L. 316-8.