Art. L134-17-2, Code de l'énergie
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L2271NAD
Les agents de la Commission de régulation de l'énergie et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous les renseignements et les documents détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives, sans que les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel fassent obstacle à une telle communication.