Art. D141-2-3, Code de l'énergie

Art. D141-2-3, Code de l'énergie

Lecture: 3 min

L6819MGN

I. - Le comité régional de l'énergie, composé au plus de quarante-cinq membres, comprend, outre le préfet de région et le président du conseil régional :

1° Un collège de représentants de l'Etat et de ses établissements publics, désignés par le préfet de région ;

2° Un collège de représentants de la région, désignés par le président du conseil régional ;

3° Un collège de représentants des départements, des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, désignés sur proposition d'associations représentatives d'élus territoriaux ou des collectivités intéressées, des syndicats mixtes et des autorités organisatrices de la distribution publique d'énergie mentionnées aux articles L. 2224-31 et L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales ;

4° Un collège de représentants des entreprises et de l'activité économique du secteur de l'énergie dans la région comprenant des représentants de producteurs notamment d'énergies renouvelables, des représentants des personnels des entreprises du secteur de l'énergie, de consommateurs, des gestionnaires des réseaux publics de distribution, et des gestionnaires des réseaux publics de transport d'énergie ;

5° Un collège de représentants d'organisations de la société civile actives dans le domaine de l'énergie et du climat et d'associations agréées pour la protection de l'environnement, d'associations de consommateurs particuliers et de personnalités qualifiées.

Aucun collège ne peut représenter plus d'un tiers des membres du comité. Le collège prévu au 3° représente 33 % des membres du comité et le collège prévu au 2° ne peut représenter moins de 20 % des membres du comité. Chaque collège comprend au moins un membre.

Pour l'application du précédent alinéa, le préfet de région est comptabilisé dans le collège des représentants de l'Etat mentionné au 1° et le président du conseil régional dans le collège de représentants de la région mentionné au 2°.

II. - Le préfet de région et le président du conseil régional coprésident le comité régional de l'énergie.

III. - Le comité élargi comprend a minima les membres mentionnés au I du présent article.

Le préfet de région et le président du conseil régional coprésident, le cas échéant, le comité élargi. Les commissions spécialisées thématiques sont coprésidées par des membres issus des collèges mentionnés au 1° et au 2° du I ou par leurs suppléants. Les commissions spécialisées territoriales sont co-présidées par des membres issus des collèges mentionnés au 2° et au 3° du I ou par leurs suppléants.

IV. - Les membres du comité, du comité élargi et des commissions spécialisées, autres que les membres des collèges mentionnés au 1° et au 2° du I, sont désignés par arrêté conjoint du préfet de région et du président du conseil régional. Les représentants du collège mentionné au 3° du I sont désignés de façon à représenter la pluralité des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes de la région. Les représentants du collège mentionné au 4° sont désignés de façon à représenter de manière équilibrée le secteur de l'énergie en termes de vecteurs énergétiques, de typologie et de taille des organisations.

La durée de leur mandat est de six ans. Il est renouvelable.

Le membre du comité, du comité élargi ou des commissions spécialisées qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.

V. - A l'exception des personnalités qualifiées, les membres du comité, du comité élargi ou des commissions spécialisées peuvent être suppléés par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent, nommé dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Un membre désigné en raison de son mandat électif ne peut être suppléé que par un élu de la même assemblée délibérante.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.