Art. R914-99-2, Code de l'éducation

Art. R914-99-2, Code de l'éducation

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L9576M88

I.-Il est institué un comité de participation à la gestion du régime composé de dix membres :

1° Six membres représentant les bénéficiaires en activité du régime, désignés par les six organisations syndicales représentées au comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé mentionné à l'article R. 914-13-1 ayant obtenu le plus de suffrages. Si le nombre d'organisations syndicales représentées est inférieur à six, les sièges restant à pourvoir sont attribués à la représentation proportionnelle des suffrages obtenus lors du scrutin organisé en application des dispositions de l'article R. 914-13-7 par chaque organisation syndicale suivant la règle de la plus forte moyenne. Ces membres disposent chacun de deux voix. Chaque organisation syndicale peut proposer au plus une personne retraitée.

Ces membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale dans les six mois suivant les élections. Leur mandat débute le premier jour du septième mois suivant les élections et prend fin le dernier jour du sixième mois suivant celui au cours duquel ont eu lieu les élections suivantes. Il est renouvelable une fois ;

2° Quatre membres représentant respectivement les ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget, nommés par chacun de ces ministres. Ils disposent chacun de trois voix.

Pour chaque titulaire, un suppléant est nommé ou désigné dans les mêmes conditions.

Les membres du comité de participation doivent être âgés de moins de soixante-dix ans lors de leur nomination ou de leur désignation.

En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit avant l'expiration du mandat d'un membre titulaire ou suppléant représentant les bénéficiaires en activité du régime, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir de son mandat. Si cette durée est inférieure à deux ans, le mandat du nouveau membre titulaire ou suppléant est renouvelable deux fois.

II.-Le comité de participation est présidé par le représentant du ministre chargé de l'éducation nationale. Un vice-président est élu parmi les membres mentionnés au 1°. Il assure les fonctions du président en cas d'absence de ce dernier.

Le président signe, au nom de l'Etat, la convention d'objectifs et de gestion conclue avec l'organisme gestionnaire du régime et en assure le suivi.

Il peut diligenter des missions d'expertise sur l'administration du régime par l'organisme gestionnaire.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

III.-Les membres du comité de participation peuvent bénéficier d'une formation relative aux questions actuarielles, financières et réglementaires dispensée par l'actuaire mentionné à l'article R. 914-99-6.

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