Art. R811-45, Code de l'éducation

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L6185NDG

Outre son président, la section disciplinaire commune comprend :

1° Deux représentants des professeurs des universités ou personnels assimilés au sens du collège A du I de l'article D. 719-4 ;

2° Deux représentants des maîtres de conférences ou personnels assimilés au sens du collège B du I du même article ;

3° Quatre représentants des usagers ;

4° Deux représentants de l'administration des établissements.

Un secrétariat est mis à disposition de la section disciplinaire commune par le recteur de région académique.

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