Art. R453-19, Code de l'éducation
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L7858IRH
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 411-1, le conseil d'école comprend, outre le directeur d'école :
1° Les personnels enseignants exerçant dans l'école, y compris les remplaçants en fonction lors des réunions du conseil ;
2° Le commandant d'armes de la garnison ou son représentant ;
3° Un inspecteur de l'éducation nationale exerçant dans le département français le plus proche et désigné par le recteur d'académie, sur proposition du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;
4° Les représentants des parents d'élèves en nombre égal à celui des classes de l'école, élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation pour l'élection, en France, des représentants des parents d'élèves aux conseils d'école des écoles primaires publiques.
Les autres personnels prévus à l'article D. 411-1 peuvent, le cas échéant, y siéger avec voix consultative.
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