Art. R444-5, Code de l'éducation
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L7561H9W
La déclaration indique la dénomination et l'adresse de l'organisme, ainsi que la qualité et le domicile du signataire. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la déclaration est accompagnée de la production des statuts, de la liste des personnes ayant le pouvoir d'administrer l'établissement et des personnes responsables, le cas échéant, des dettes sociales.
Sont annexées, dans tous les cas, à la déclaration les listes du personnel de direction et des enseignants, accompagnées des précisions mentionnées aux articles R. 444-10 à R. 444-12, la liste des enseignements que l'organisme se propose de dispenser, des programmes d'enseignement avec, pour chacun de ceux-ci, la description des méthodes pédagogiques prévues, des matériels et ouvrages didactiques conseillés ou fournis aux élèves ainsi que l'indication de la périodicité des enseignements.
Cité par Art. R444-14, Code de l'éducation
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