Art. D454-12, Code de l'éducation

Art. D454-12, Code de l'éducation

Lecture: 2 min

L2637NAW

Le chef d'établissement est l'organe exécutif de l'établissement. Il exerce les compétences suivantes :

1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

2° Il a autorité sur l'ensemble des personnels affectés ou mis à la disposition de l'établissement. Il fixe le service des personnels dans le respect du statut de ces derniers ;

3° Il préside le conseil d'administration, la commission permanente, le conseil de discipline, la commission éducative et le conseil des délégués des élèves ;

4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;

5° Il prépare les travaux du conseil d'administration, et notamment dans la limite des ressources dont dispose l'établissement, le projet de budget ;

6° Il exécute les délibérations du conseil d'administration, et notamment le budget adopté par le conseil d'administration ;

7° Il soumet au conseil d'administration les mesures à prendre dans les domaines prévus à l'article D. 422-2 et exécute les décisions adoptées par le conseil ;

8° Il conclut tout contrat ou convention au nom de l'établissement avec l'autorisation du conseil d'administration ;

9° Il veille au bon déroulement des enseignements, de l'information, de l'orientation et du contrôle des connaissances des élèves ainsi qu'à l'organisation de la continuité pédagogique en cas d'absence d'un enseignant ;

10° Il prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité de l'établissement ;

11° Il est responsable de l'ordre dans l'établissement. Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l'application du règlement intérieur ;

12° Il engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes.

A l'égard des élèves, il est tenu, dans les cas suivants, d'engager une procédure disciplinaire, soit dans les conditions prévues à l'article D. 454-12-1, soit en saisissant le conseil de discipline :

a) Lorsque l'élève est l'auteur de violence verbale à l'égard d'un membre du personnel de l'établissement ;

b) Lorsque l'élève commet un acte grave à l'égard d'un membre du personnel ou d'un autre élève ;

c) Lorsque l'élève commet un acte portant une atteinte grave aux principes de la République, notamment au principe de laïcité ;

d) Lorsque l'élève commet des faits de harcèlement, notamment de cyberharcèlement, à l'encontre d'un autre élève, y compris lorsque ce dernier est scolarisé dans un autre établissement.

Il peut prononcer sans saisir le conseil de discipline les sanctions mentionnées à l'article R. 511-15, ainsi que les mesures de prévention, d'accompagnement et les mesures alternatives aux sanctions prévues au règlement intérieur.

Il est tenu de saisir le conseil de discipline :

- lorsqu'un membre du personnel de l'établissement a été victime de violence physique ;

- lorsqu'un élève introduit une arme dans l'établissement ou porte une arme sur lui.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Décisions de Références

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus