Art. R722-1, Code de l'aviation civile

Art. R722-1, Code de l'aviation civile

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L2495HWC

Sous réserve des dispositions de l'article L. 142-1, toute personne qui découvre une épave ou un élément d'aéronef doit en faire la déclaration sans délai au service de police ou de gendarmerie le plus proche.

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