Art. R425-19, Code de l'aviation civile

Art. R425-19, Code de l'aviation civile

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L4345AWT

En cas de présomption grave au sujet de la responsabilité du commandant de bord ou d'un membre de l'équipage et en attendant les conclusions du conseil de discipline, le ministre compétent peut suspendre l'intéressé de ses fonctions pour une durée qui en aucun cas n'excédera deux mois.

L'intéressé bénéficie pendant la durée de la suspension de son salaire minimum garanti.

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